Le gouvernement fixe par décret les conditions dans lesquelles l’Autorité de Régulation des Transports évaluera les attributions directes de contrats de transport ferroviaire de voyageurs par les autorités organisatrices compétentes

Le gouvernement, au 15 juin 2020, a pris un décret n°2020-728 portant application de l’art. L 2121-17 du code des transports, relatif aux modalités d’attribution directe des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles l’Autorité de Régulation des Transports (« ART ») contrôlera l’exercice de cette prérogative par les autorités organisatrices compétentes (« AOT »).

Pour rappel, toutes les AOT, depuis décembre 2019, ont la possibilité d’attribuer de tels services au terme d’une procédure de mise en concurrence, cette faculté se transformant en obligation à partir du 25 décembre 2023.

Dans ce cadre, l’art. L. 2121-17 du code des transports – qui entrera en vigueur uniquement le 25 décembre 2023 – fixe les modalités selon lesquelles les AOT pourront directement attribuer à certains opérateurs des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, dérogeant à cette obligation de mise en concurrence.

Cet article ouvre deux procédures distinctes, qui retranscrivent les dérogations prévues à l’article 5 du règlement CE n°1370/2007.

  1. Dans les cas où il est recouru à l’attribution directe parce que (1ère hypothèse):
  • la personne publique souhaite assurer directement le service ou ;
  • le service de transport en cause a un volume inférieur à 500 000 km par an ou un coût inférieur à 7 500 000 euros annuels ou ;
  • l’opérateur proposé gère « simultanément la totalité ou la majeure partie de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle les services sont fournis », lorsque cette infrastructure n’est pas considérée comme une « infrastructure essentielle » au sens de l’art. 7 de la directive 2012/34 (l’on pensera notamment au réseau ferré national) ou ;
  • une interruption des services oblige au recours à une telle procédure ;

l’AOT pourra directement attribuer le contrat, sans avis préalable de l’ART. Toute personne « à qui la décision [de l’AOT] est susceptible de faire grief » pourra solliciter l’avis de l’ART sur cette décision.

  1. En revanche, dans le cas où (2ème hypothèse) :
  • les caractéristiques structurelles et géographique du marché et du réseau justifient une telle procédure ou ;
  • la procédure vise à « améliorer la qualité ou le rapport coût efficacité du service » ;

L’AOT ne pourra attribuer le contrat qu’après avis conforme de l’ART.

Les AOT pourront donc, dans les cas limitativement listés, choisir d’attribuer sans mise en concurrence un marché de transports de voyageurs. Le présent décret vient préciser le formalisme des décisions des AOT et les modalités selon lesquelles cette attribution sera contrôlée par l’ART.

Ainsi, en préalable, dans les cas où le service consisterait en un « service de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national » (art. L 2121-1 du Code des transports), la décision devra être prise et motivée par le ministre chargé des transports.

En revanche, dans tous les autres cas, l’attribution directe sera décidée par délibération motivée de « l’organe délibérant compétent » (art. 1) de l’AOT.

Ensuite, lorsque le contrat est attribué au gestionnaire d’infrastructure dans les conditions développées dans la 1ère hypothèse, un délai de 5 semaines devra s’écouler entre la décision préalable et l’attribution du contrat. En cas de demande d’avis adressée à l’ART par un tiers, le délai de deux mois posé par l’article L. 2121-17 prévaudra.

En revanche, lorsque la demande d’évaluation est faite par un tiers pour un des cas listés dans la 1ère hypothèse, celle-ci devra être constituée dans le mois suivant la publication de la décision préalable. La demande sera publiée par l’ART, et l’AOT devra mettre à disposition un dossier dont le contenu sera publié par l’ART, afin de démontrer qu’elle est en conformité avec le règlement CE n°1370/2007.

Enfin, pour toute demande d’évaluation, l’ART disposera de deux mois à compter de la demande d’évaluation pour statuer. Dans le cas où le dossier serait reçu postérieurement par l’ART, le délai débutera à partir de sa réception.

Concernant la demande d’évaluation en elle-même (art. 3), elle devra contenir le projet de décision préalable, et sera publiée avec l’avis par l’ART. En l’absence d’avis exprès à l’expiration d’un délai de deux mois, l’avis sera réputé conforme.

Enfin, l’ART devra publier par une décision le contenu attendu de la demande d’évaluation et des dossiers transmis par l’AOT. Elle devra également fixer sa méthode d’évaluation (art. 4).

Décret n° 2020-728 du 15 juin 2020 portant application de l’article L. 2121-17 du code des transports et relatif aux modalités d’attribution directe des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs