En qualité de maître d’ouvrage, des particuliers ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan avec la société Logemaine.
Alors que la réception des travaux est intervenue le 1er août 2011, cette dernière, qui n’avait pas été réglée, a assigné les maîtres d’ouvrage le 23 mars 2015 en paiement du solde du prix des travaux.
Constatant que la réception de l’ouvrage avait donné lieu à l’expression de réserves qui n’avaient pas été reprises dans le délai de la garantie de parfait achèvement, la cour d’appel d’Angers a considéré que l’action en paiement engagée par la société Logemaine, qui doit être exercée dans un délai de deux ans conformément à l’article L. 137-2 du code de la consommation, était prescrite.
Saisie de ce litige, la Cour de cassation rappelle, aux visas des articles L. 137-2 du code de la consommation – aujourd’hui codifié à l’article L. 218-2 du même code – et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur lors de l’assignation, le principe selon lequel le maître d’ouvrage qui ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception des travaux doit régler le solde au constructeur dans un délai de 8 jours suivant la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans cette hypothèse, à la levée des réserves.
Or, en l’espèce, en ne relevant pas que le solde du prix des travaux n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves, les juges d’appel ont méconnu les textes susvisés.
Partant, l’action entreprise par la société Logemaine n’étant pas prescrite, la troisième chambre civile casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers.
Cass., 3e civ., 13 février 2020, n° 18-26194