Par une décision du 9 novembre 2018, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a annulé la décision rendue par la Cour administrative d’appel de Versailles qui avait estimé, par un arrêt du 22 juin 2017, que les acheteurs pouvaient utiliser un sous-critère relatif à la pénalité pour dépassement du délai d’exécution du marché (req. n° 15VE02147). Selon le Conseil d’Etat, « un sous-critère relatif au montant des pénalités à infliger en cas de retard dans l’exécution des prestations, qui n’a ni pour objet ni pour effet de différencier les offres au regard du délai d’exécution des travaux, ne permet pas de mesurer la capacité technique des entreprises candidates à respecter des délais d’exécution du marché ni d’évaluer la qualité technique de leur offre ». Relevant en outre que « la personne publique n’est pas tenue de faire application des pénalités de retard et le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut, à titre exceptionnel, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté », le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en estimant que le sous-critère relatif aux pénalités de retard n’était pas sans lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier. Le montant des pénalités qu’accepterait de se voir appliquer une entreprise en cas d’exécution défaillante ne peut constituer un critère de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
CE, 9 novembre 2018, Société Savoie Frères, req. n° 413533