A compter du mois de novembre 2000, M. A, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, a été placé sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles. En application du décret du 17 avril 2008, il a sollicité pour la première fois, au mois de juin 2011, et sans succès, le versement d’une indemnité de départ volontaire. M. A a renouvelé sa demande en décembre 2014, laquelle a de nouveau été rejetée par décision prise par le ministre de l’agriculture le 2 avril 2015.
S’estimant lésé, M. A a déféré cette décision à la censure du juge administratif. Mais, tant le tribunal administratif de Paris que la cour administrative de Paris ont rejeté ses recours.
Saisi par pourvoi, le Conseil d’État, aux termes de l’article 3 du décret du 17 avril 2008 instituant l’indemnité de départ volontaire, rappelle qu’une telle indemnité ne peut être attribuée qu’aux agents publics qui la demandent avant de créer ou de reprendre une entreprise.
Or, en l’espèce, pour refuser le bénéfice de cette indemnité à M. A, les juges d’appel ont relevé qu’au 26 avril 2013, date à laquelle il avait effectivement créé son entreprise d’expertise comptable et de commissaire aux comptes, il n’avait pas quitté définitivement la fonction publique.
La Haute Juridiction censure pour erreur de droit l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel. En effet, cette dernière avait considéré, en méconnaissance du décret du 17 avril 2018, que le départ définitif de la fonction publique de M. A devait être préalable à la création de son entreprise.
L’affaire est donc renvoyée à la Cour administrative d’appel de Paris.
CE, 24 décembre 2019, M. A, req. n° 423168