Licenciement du fonctionnaire territorial demandant sa réintégration après une disponibilité et refusant trois offres d’emploi : précisions sur le contrôle du juge de cassation sur le caractère ferme et précis des offres soumises au fonctionnaire

En vertu de l’article 72 et du III de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire mis en disponibilité refusant successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Les offres présentées au fonctionnaire doivent présenter un caractère « ferme et précis, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération ».

En l’espèce, une agente administrative d’une commune avait été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an, et avait sollicité ensuite sa réintégration. Elle avait été placée par le maire, faute de poste disponible, en disponibilité d’office, lequel avait ensuite prononcé son licenciement après avis de la commission administrative paritaire, après avoir considéré qu’elle avait refusé trois offres d’emploi qui lui avaient été soumises.

Les juges du fond avaient rejeté la demande de l’agente tendant à l’annulation de l’arrêté portant licenciement.

Le Conseil d’Etat était saisi d’un moyen tendant à contester le caractère ferme et précis des propositions qui avaient été adressées par la commune à l’agente, et dont il avait été considéré qu’elle les avait refusées. La question se posait de l’intensité du contrôle exercé par le juge de cassation sur cette qualification.

Dans un arrêt rendu le 25 juin 2020, mentionné aux tables du recueil sur ce point, le Conseil d’Etat précise que le caractère ferme et précis des offres soumises à l’agent fait l’objet d’un contrôle de qualification juridique des faits.

Au cas précis, dans l’exercice de son contrôle, et constatant que l’agente avait reçu un courrier l’informant simplement de la vacance de trois postes correspondant à son statut et l’invitant à adresser à la commune une candidature, le Conseil d’Etat considère qu’aucune proposition d’embauche (a fortiori aucune proposition ferme et précise) n’avait été formulée et qu’ainsi, les juges d’appel avaient commis une erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que le courrier pouvait être regardé comme une offre d’emploi ferme et précise au sens des dispositions précitées.

CE, 25 juin 2020, Commune de Champigny-sur-Marne, req. n° 421399