Pas d’audience de référé contractuel par conférence téléphonique

Par une décision rendue le 24 octobre 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser les obligations incombant aux magistrats administratifs lors d’une audience en référé se tenant à distance.

Dans cette affaire, une société avait introduit un référé contractuel devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le juge des référés désigné, qui se trouvait au tribunal administratif de la Martinique et dont la venue à Saint-Pierre-et-Miquelon n’était matériellement pas possible, a décidé d’organiser une visioconférence avec la salle d’audience, en vertu des dispositions de l’article L. 781-1 et des articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, lesquelles prévoient notamment que les moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges.

Cependant, devant les difficultés techniques à assurer une telle communication audiovisuelle, la greffière du tribunal a eu recours à son téléphone portable, mis sur haut-parleur.

Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a, par la suite, rejeté la demande de la société requérante, laquelle a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre l’ordonnance rendue par le tribunal.

Partant, le Conseil d’Etat précise, tout d’abord, le fait qu’« une partie ne s’est pas opposée à la tenue de l’audience devant le juge du référé ne fait pas obstacle à ce qu’elle se prévale devant le juge de cassation de l’irrégularité du procédé de communication mis en œuvre pour relier en direct à la salle d’audience le ou les magistrats des tribunaux administratifs d’outre-mer dont la venue à l’audience n’était pas matériellement possible ». Ensuite, celui-ci relève que le dispositif qui a été mis en place par le tribunal « ne permettait que la transmission de messages sonores et non visuels, en méconnaissance des dispositions précitées [du code de justice administrative] » et sans garantir le respect de certaines normes de sécurité, précisant que ce n’est qu’à titre exceptionnel, que le juge peut déroger à ces obligations, lorsque notamment le délai nécessaire à l’organisation d’une telle audience ne lui permet pas utilement de statuer utilement sur la requête, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

En conséquence, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance attaqué en ce qu’elle a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière.

Conseil d’Etat, 24 octobre 2018, Société Hélène et fils, req. n°419417