Aux termes d’un arrêt rendu le 15 janvier 2020, la Cour de cassation est venue préciser que le juge judiciaire du référé précontractuel doit, dans le cadre de la passation d’un marché lancé par un concessionnaire d’autoroutes, apprécier la méthode de notation retenue au regard de son contenu et des effets qu’elle est susceptible de produire.
En l’occurrence, par un avis publié le 2 septembre 2017, la société concessionnaire d’autoroute Autoroutes du Sud de la France a lancé une procédure de passation d’un marché public ayant pour objet l’entretien des chaussées d’une section d’une autoroute.
L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, devenue l’Autorité de régulation des transports, a introduit un référé précontractuel en vertu duquel cette dernière soutenait que la méthode de notation des offres retenues ici était de nature à priver de portée le critère technique ou à neutraliser la pondération des critères de notation annoncée aux candidats.
Elle sollicitait donc par le biais de ce référé que soit prononcée l’annulation de la procédure de passation dudit marché. Toutefois, selon une ordonnance rendue le 9 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté sa demande.
La Cour de cassation fait toutefois ici droit au pourvoi en rappelant tout d’abord que l’Autorité de régulation des transports « est, comme les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement, habilitée à saisir le juge en la forme des référés avant la signature du contrat ».
La Cour de cassation censure ensuite le raisonnement adopté par le juge des référés précontractuels et estime que celui-ci aurait dû « vérifier objectivement si la méthode de notation retenue et appliquée par la société ASF n’était pas, par elle-même, de nature à priver de portée le critère technique ou à neutraliser la pondération des critères annoncée aux candidats, comme le soutenait l’Autorité, le juge des référés précontractuels a violé les textes susvisé ».
La Cour de cassation constatant toutefois que les marchés relatifs aux deux lots ayant été conclus, cette dernière conclut à ce qu’il « n’y a plus lieu à référé précontractuel ».
Cass., com., 15 janvier 2020, Autorité de la régulation des transports, n°18-11-134