Parution du décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Pour mémoire, l’article 11 de la loi n° 2019-141 du 27 décembre 2019 est venu insérer dans le Code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 5211-11-1 rédigé comme suit :

« Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121-33. ».

Ainsi, si la possibilité pour les conseillers communautaires et métropolitains de recourir à la téléconférence – y compris après la fin de l’état d’urgence sanitaire – ne faisait plus aucun doute, il convenait néanmoins d’attendre la parution du décret en Conseil d’Etat venant fixer les conditions de mise en œuvre de cet article.

C’est dans ce cadre qu’a été publié, le 25 juillet 2020, le décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lequel a créé les articles R. 5211-2, R. 5211-2-1 et R. 5211-2-2 du CGCT.

Pour l’essentiel, il convient de retenir que, à compter du 1er novembre 2020 (sauf si la durée de l’état d’urgence sanitaire est prolongée au-delà du 30 octobre 2020), le Président d’un EPCI à fiscalité propre cité à l’article L. 5211-11-1 du CGCT peut légalement décider que la réunion de l’organe délibérant se tiendra par téléconférence. Pour ce faire :

  • Le conseil communautaire devra préalablement désigner par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes membres en s’assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d’accessibilité et de sécurité ;
  • Les modalités d’enregistrement et de conservation des débats devront préalablement être fixées par le conseil communautaire ou métropolitain ;
  • La téléconférence se tiendra par visioconférence ou à défaut audioconférence, étant précisé qu’un agent de l’EPCI devra être présent durant toute la durée de la réunion et devra, notamment, assurer les fonctions d’auxiliaire du secrétaire de séance. A ce titre, il lui appartient de recenser les entrées et sorties du ou des conseillers communautaires présents, mais également de recenser les pouvoirs éventuels ;
  • A l’initiative du président de l’EPCI à fiscalité propre, la réunion du conseil communautaire ou métropolitain débutera lorsque l’ensemble des conseillers ont un accès effectif aux moyens de transmission ;
  • Les votes devront avoir lieu au scrutin public, étant précisé que le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d’un système de téléconférence, lesquelles sont rendues accessibles au public ;
  • En cas d’adoption d’une demande de vote secret selon les modalités prévues à l’article L. 2121-21, 1° du CGCT, le président de l’EPCI concerné reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure.

Décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

 

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