Le Conseil d’Etat, dans sa décision Syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose du 27 mars 2020, vient préciser que dans le cas d’un arrêté préfectoral pour lequel deux mesures de publicités ont été réalisées, seule la première fait courir le délai de recours contentieux.
Elle intervient, en apparence, à rebours d’une décision de 1976 dans le cadre de laquelle il avait eu l’occasion d’affirmer que les actes administratifs dont la loi a prévu une double publicité (c’était à l’époque le cas des arrêtés préfectoraux qui nécessitaient une publication au sein d’un recueil des actes administratifs et un affichage), le délai de recours contentieux court à compter du jour de la plus tardive des mesures de publicité (CE, 18 février 1976, Union des chambres syndicales d’affichage et de publicité extérieure, req. n° 96293).
En effet, dans l’affaire commentée, la Haute juridiction considère que la publication de l’arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur une route forestière, le 8 avril suivant, dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe mis en ligne sur le site internet de la préfecture, dans la rubrique Recueil des actes administratifs, l’avait été dans des conditions garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte. Cette publication, alors même que l’arrêté n’a pas été affiché à la mairie de Goyave avant le 29 avril 2019, a donc fait courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Pour autant, une telle décision est justifiée par le fait qu’en l’absence de précisions sur les modalités de publication des actes administratifs des préfets (contrairement à la décision de 1976, aucune disposition ne précise aujourd’hui le mode de publication des arrêtés préfectoraux), le juge administratif fait application de la jurisprudence Millon en vertu de laquelle en l’absence d’obligation de publication d’une décision administrative, seule une publicité suffisante fait courir le délai de recours contentieux : « le délai de recours contentieux ne court que si le recueil peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision » (CE, sect., 27 juillet 2005, Millon, req. n° 259004).
Ainsi, la publication d’un arrêté préfectoral dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe mis en ligne sur le site internet de la préfecture, dans la rubrique Recueil des actes administratifs est une mesure de publicité suffisante qui fait courir le délai de recours contentieux (voir également pour les actes d’un établissement public : CE, 24 avril 2012, VNF, req. n° 339669).
CE, 27 mars 2020, Syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose, req. n° 435277.