Précisions sur la qualification de domaine public concernant les lieux mixtes c’est-à-dire accueillant aussi bien une affectation publique que privée

Dans le cadre d’une question parlementaire, Mme Christine Herzog a sollicité Madame la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales pour savoir si un maire avait la possibilité de demander à un locataire partageant une partie commune avec les locaux de la mairie, en l’espèce un couloir, de ne pas s’en servir pour entreposer du matériel ou des objets personnels encombrants.

Elle s’interrogeait plus fondamentalement sur l’éventuelle qualification de ce couloir d’entrée commun à la mairie et aux logements locatifs en bien relevant du régime de domanialité publique.

La Ministre rappelle d’abord que « selon l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), les biens font partie du domaine public à la double condition qu’ils appartiennent à une personne publique et qu’ils sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public ayant reçu un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public », et « qu’un hôtel de ville [qui] appartient à la commune et a été aménagé en vue d’accueillir les services de la mairie,  (…) relève alors du domaine public communal ».

Elle précise toutefois qu’il existe des « lieux mixtes accueillant aussi bien une affectation publique que privée ». Dans ces cas, le juge s’attache alors à déterminer, en fonction de la configuration des lieux, s’il est possible ou non de séparer ces affectations. Ainsi :

  • un bâtiment comprenant uniquement des appartements, situé dans un ensemble immobilier partiellement occupé par un service public mais avec sa propre entrée séparée, relève du domaine privé (CE, 11 déc. 2008, n° 309260).
  • un logement privatif situé au troisième étage d’une mairie formée d’un seul bâtiment est une dépendance du domaine public (CE, 11 mars 1987, n° 73938).

Ces exemples lui permettent de conclure que « quel que soit la configuration des lieux de la mairie, un couloir d’entrée commun à la mairie et aux logements locatifs fait partie du domaine public dès lors qu’il s’agit d’une voie d’accès aux services municipaux ».

En ce sens, il avait été retenu que les logements sans affectation à un service public au sein d’un lycée ne font pas partie du domaine public « nonobstant la communauté des accès avec les locaux affectés au lycée professionnel », laquelle fait donc partie du domaine public (CAA Paris, 18 mars 1999, n° 97PA00803).

Par conséquent, aucun effet personnel ne pouvait être entreposé dans un couloir d’entrée affecté au service public d’une mairie.

Rép. Min à question n°17650 du 27 août 2020, JO Sénat du 14 janvier 2021, p. 268.

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