Précisions sur les pouvoirs du maire en matière de stationnement des voitures sur le trottoir

Le Conseil d’Etat, dans sa décision Association Les droits du piéton en Vendée du 8 juillet 2020, est venu préciser qu’il appartient au maire, dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l’article L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.

Ainsi s’il ne peut pas, dans l’exercice de ces pouvoirs, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code ne font cependant pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, il autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.

La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion d’opérer une conciliation similaire entre les pouvoirs du préfet de police de Paris et le code de la route. Elle avait ainsi retenu qu’aucune disposition du code de la route, n’interdisait au préfet de police d’autoriser par ordonnance les conducteurs à faire stationner les voitures particulières sur certains trottoirs, terre-pleins et contre-allées ne comportant qu’une « signalisation d’indication appropriée » compte tenu des difficultés particulières de la circulation automobile dans la ville de Paris et des caractéristiques des trottoirs sur lesquels le stationnement a été autorisé qui « n’imposent pas aux piétons des sujétions qui excéderaient celles que le préfet de police pouvait légalement leur imposer dans l’intérêt général et qu’elles réservent le droit d’accès des riverains à leurs immeubles » (CE, Assemblée, 23 mars 1973, Association Les droits du piéton, req. n° 80599).

Dans l’affaire commentée, le maire d’Olonne-sur-Mer avait ainsi pu, compte tenu de la configuration des voies concernées (qui laissaient un espace suffisant pour le cheminement des piétons et pour leur accès aux habitations et aux commerces) et des besoins du stationnement automobile dans la commune, légalement autoriser le stationnement litigieux.

CE, 8 juillet 2020, Association Les droits du piéton, req. n° 436922 .