Deux décrets datant du 31 décembre 2019 ont été publiés au Journal officiel du 1er janvier 2020 et sont entrés en vigueur le jour même, à savoir :
- le décret n°2019-1593 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
- le décret n°2019-1596 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.
Le premier décret, le décret n°2019-1593, est pris pour application des I et III de l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Ce décret a pour objet d’instaurer une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et précise les conditions de sa mise en œuvre.
On relèvera à ce titre que le chapitre Ier du décret est consacré aux fonctionnaires et précise que, pour ces derniers, la procédure de rupture conventionnelle est créée à titre expérimentale pour une période allant ainsi du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
Toujours s’agissant du chapitre Ier, on retiendra pour l’essentiel que l’article 2 du décret précise que la procédure de rupture conventionnelle peut être engagée « à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève ».
L’article 6 de ce décret prévoit quant à lui que chacune des parties dispose d’un droit de rétractation qui s’exerce « dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle ».
Enfin, on relèvera que ledit décret prévoit également les modalités de procédure applicables aux agents contractuels de la fonction publique de l’Etat (article 9), à ceux de la fonction publique territoriale (article 10), et aussi aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (article 11).
S’agissant du second décret, le décret n°2019-1596, celui-ci fixe les règles relatives au montant plancher de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par l’article 72 de la loi n°2019-828 tout en précisant les modalités de calcul ainsi que le montant plafond de cette indemnité.
A ce titre, l’article 2 de ce décret précise que le montant de l’indemnité ne pourra pas être inférieur aux montants suivants, à savoir :
- un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ;
- un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;
- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans.
Un montant maximum est également fixé à l’article 3 et selon lequel ce montant ne pourra pas excéder « une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté ».
Enfin, on relèvera que ce même décret tire les conséquences de l’instauration de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle en abrogeant à compter du 1er janvier 2020 l’indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d’entreprise existante dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale ainsi que l’indemnité de départ volontaire pour projet personnel existante dans la fonction publique territoriale.