Publication au Journal Officiel du 1er juin 2020 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Pour lutter contre l’épidémie de covid-19 et afin de ralentir sa propagation, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures qui ont été regroupées, en dernier lieu, dans le décret n°2020-663 du 31 mai 2020.

L’ensemble de ces mesures ne seront pas étudiées ci-après. Après avoir détaillé les dispositions générales, indistinctement applicables sur l’ensemble du territoire national, seront analysées les principales dispositions applicables aux transports publics terrestres.

S’agissant des dispositions générales, l’article 1er du décret du 31 mai 2020 précise que les mesures d’hygiènes (définies par l’annexe 1 de la façon suivante : se laver régulièrement les mains à l’eau et au savoir ou par une solution hydro-alcoolique, se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, se moucher dans un mouchoir à usage unique à jeter immédiatement dans une poubelle, éviter de se toucher le visage, port systématique du masque lorsque les règles de distanciation physique ne sont pas garanties, etc.) et de distanciation sociale (lesquelles incluent le respect de gestes « barrières », à savoir la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes) doivent être appliquées en tout lieu et en toute circonstance.

De fait, les rassemblements, réunions, activités, accueils, déplacements et usages des moyens de transport qui ne sont pas interdits doivent être organisés de manière à pouvoir respecter ces mesures.

L’article 3 pose le principe selon lequel tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui réunit simultanément plus de dix personnes est par nature interdit.

Cette interdiction n’est toutefois pas applicable :

  • Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • Aux services de transport voyageurs ;
  • Aux établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit ;
  • Aux cérémonies funéraires, lorsqu’elles sont organisées en dehors d’un établissement recevant du public.

Aussi, il est précisé que le préfet du département peut décider de maintenir, à titre dérogatoire, la tenue des rassemblements, réunions, activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public en prescrivant des mesures réglementaires ou individuelles. Naturellement, la tenue de ces évènements est inconcevable lorsque des circonstances locales s’y opposent.

L’article 3 indique enfin qu’aucun évènement réunissant plus de 5.000 personnes ne peut se dérouler sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 31 août 2020.

Pour sa part, l’article 4 explique les modalités de classement des territoires en zone verte ou orange au regard de leur situation sanitaire. Ce classement est déterminé par l’application de différents critères, tels que le taux d’incidence de nouveaux cas quotidiens cumulés sur sept jours, le facteur de reproduction du virus, le taux d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19, le taux de positivité des tests recueillis trois auparavant, le nombre de tests réalisés, ainsi que la vulnérabilité particulière des territoires concernés.

S’agissant des dispositions concernant le transport terrestre, l’article 14 énonce qu’il appartient à l’autorité organisatrice de la mobilité compétente d’organiser, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d’usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des voyageurs présents dans les espaces et les véhicules, mais également l’adaptation des équipements, afin que les mesures d’hygiène et la distanciation sociale soient respectées.

L’article 14 précise également que les opérateurs de transports doivent veiller dans la mesure du possible à la distanciation physique entre les voyageurs, sur les quais et dans les véhicules, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

De leur côté, les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble doivent veiller à laisser la plus grande distance possible entre eux.

L’on note toutefois que ces deux derniers paragraphes ne sont pas applicables au transport scolaire, dont le régime est encadré par l’article L. 3111-7 du code des transports.

L’article 15 déclare que toute personne âgée de plus de 11 ans qui voyage dans un véhicule de transport public de voyageurs ou qui accède aux espaces accessibles au public et affectés à ce service de transport est tenue de porter un masque de protection.

Au-delà des sanctions pénales spécialement édictées par les dispositions prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, toute personne qui ne porterait pas de masque de protection se voit non seulement interdire l’accès auxdits véhicules et espaces, mais de surcroit, reconduire à l’extérieur de ceux-ci.

L’obligation de port du masque est applicable aux conducteurs des véhicules de transport public de voyageurs, ainsi qu’à tout agent d’un exploitant de service de transport qui est en contact avec le public, sauf s’il en est séparé par une paroi fixe ou amovible.

L’article 16 met à la charge des opérateurs de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé, ou ferroviaire, une obligation d’information des voyageurs des mesures d’hygiène et de distanciation sociale mises en place, par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public ainsi qu’à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.

De fait, les opérateurs doivent inviter les passagers à adopter la plus grande distanciation possible entre eux.

Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs doit lui offrir aux voyageurs l’accès à un point d’eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique.

L’article 17 habilité le préfet du département, ou pour l’Île-de-France, le préfet de la région Île-de-France, à réserver à certaines heures et en fonction des conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’accès aux espaces et aux véhicules de transport public collectif de voyageurs aux seules personnes effectuant un trajet pour l’un des motifs suivants :

  • Déplacements pour motif professionnel ;
  • Déplacements liés à la scolarité ;
  • Déplacements pour motif médical ;
  • Déplacements pour motif familial impérieux ;
  • Déplacements imposés par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
  • Déplacements liés à un déménagement.

Etant entendu qu’en telle situation, les voyageurs doivent pouvoir justifier le motif de leur déplacement, sous peine de l’application des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique et du refus d’accès aux espaces et moyens de transport concernés.

 

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

 

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