Depuis l’adoption de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire, créé par ce même texte, a été déclaré initialement pour une période de deux mois. Le gouvernement a été habilité, dans ce cadre, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
En vertu de ce texte, de nombreux régimes d’exception ont été institués par ordonnance, voués à suspendre ou à proroger le cours de délais de procédure administrative ou contentieuse, afin de prémunir les sujets de droit de l’incapacité dans laquelle ils se sont trouvés d’accomplir des actes du fait de la crise sanitaire. Une période dite « juridiquement protégée » a ainsi été instituée, à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Ces différents textes faisaient référence, pour la plupart, à la fin de l’état d’urgence sanitaire pour déterminer la date d’expiration des mesures d’exception qu’ils instituaient, l’ordonnance n° 2020-306 retenant, par exemple, la fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’un mois (ce qui conduisait au 23 juin à minuit, compte tenu du prononcé initial de l’état d’urgence jusqu’au 23 mai 2020).
Dans les pas de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 1er mai 2020, invitant à ne pas étendre automatiquement à tous les régimes d’exception les effets de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 est venue préciser que cette prorogation n’aurait pas pour effet mécanique de proroger la période juridiquement protégée, celle-ci prenant bien fin au 23 juin 2020, en vertu du a du 1° de l’article 1er de l’ordonnance, sous réserve de mesures spécifiques.
L’ordonnance contient également plusieurs mesures spécifiques intéressant le secteur public, en particulier :
- elle modifie l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 et arrête la date de fin de suspension pour les délais prévus s’agissant de la consultation ou de la participation du public, au 30 mai 2020 inclus ;
- en matière de commande publique, l’article 4 de l’ordonnance modifie l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020. Les dispositions d’exception de l’ordonnance n° 2020-319 avaient vocation à s’appliquer aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’une durée de deux mois. L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-560 conserve le champ d’application temporel tel qu’il était prévu initialement, soit jusqu’au 23 juillet 2020 inclus.
Le rapport au Président de la République relatif à ce texte précise que « compte tenu des perspectives de reprise de l’activité économique, les mesures portant sur les reports de délais, les pénalités contractuelles, la suspension ou la prolongation des contrats ne sont plus justifiées au-delà de cette date ».
Une exception, néanmoins, liée à la persistance des besoins de trésorerie des entreprises, s’agissant du régime des avances, dont l’ordonnance confirme la possibilité de porter le montant au-delà des limites fixées par le code de la commande publique pendant un délai de deux mois suivant la fin de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.
- l’article 7 de l’ordonnance maintient, pour les établissements publics et les instances collégiales administratives, les règles issues de l’ordonnance n° 2020-347 permettant de tenir des réunions par voie écrite dématérialisée, en audio ou visio-conférence, pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire majorée d’un mois ;
- les dispositions visant à aménager la répartition des compétences prévues par le même texte ne sont, néanmoins, pas reconduites au-delà du 15 juillet 2020.
Enfin, l’article 12 de l’ordonnance prévoit qu’outre les règles spécifiques qu’elle pose, lorsque « le terme de la période d’application des ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 (…) est défini par référence à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la même loi, ce terme peut, pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire, être avancé par décret en Conseil d’Etat ». Il conviendra ainsi d’être vigilant à l’intervention de nouveaux textes spécifiques qui pourraient venir fixer, au cas par cas, des dates particulières pour l’expiration des mesures d’exception adoptées depuis le 23 mars 2020.