Pour mémoire, l’article 172 de la loi n° 2019-1458 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a introduit en droit positif la possibilité, pour les autorités organisatrices de transport ferroviaire, de solliciter un transfert de gestion portant sur tout ou partie des missions de gestion d’infrastructure s’agissant des lignes dites d’intérêt local ou régional et à faible trafic. L’ouverture de cette faculté – codifiée aux articles L. 2111-1 et L. 2111-9-1-A du code des transports – a répondu à la volonté de donner davantage de responsabilité aux régions lorsque cela apparaît pertinent pour l’amélioration de la performance de ces lignes qui ne revêtent, bien souvent, pas de dimension stratégique à l’échelle de la gestion nationale de l’infrastructure.
L’essentiel du régime juridique de ces transferts de gestion (catégories de lignes concernées, modalités, notamment financières, du transfert) devait être défini par décret, après avis de l’Autorité de régulation des transports (ART) (voir notre brève sur l’avis rendu le 22 octobre 2020).
Ce décret a été adopté et publié le 29 décembre 2020. Le texte définit :
- le champ d’application de la faculté ouverte aux régions de solliciter le transfert de gestion de certaines lignes locales à faible trafic (art. 1er),
- les modalités de la demande du transfert de gestion (chapitre 1er, art. 2 à 5) : demande de l’autorité organisatrice au ministre en charge des transports qui se prononce après avis de l’ART et de SNCF Réseau, puis conclusion d’une convention de transfert et d’une convention technique ;
- la nature des missions de gestion d’infrastructure susceptibles d’être transférées par SNCF Réseau (chapitre 2, art. 6 à 9) ;
- les modalités de compensation financière au transfert, prévue par convention entre les parties prenantes (chapitre III, art. 10 à 15) ;
- les modalités de mise à disposition de salariés (chapitre IV, art. 16 à 19) ;
- les principes d’accès aux informations et d’inspections entre les parties prenantes (chapitre V, art. 20) ;
- les modalités des éventuels transferts de propriété entre SNCF Réseau et l’autorité bénéficiaire du transfert (chapitre VI, art. 21).
La version définitive du décret contient quelques ajustements à la suite de l’avis susvisé de l’ART, notamment :
- s’agissant de la définition des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national, les lignes visées au 2° et 3° de l’article 1er (lignes n’appartenant pas au réseau structurant sur lesquelles au moins 90 % des services réguliers de transport étaient organisés par des autorités organisatrices autres que l’Etat, et lignes sur lesquelles aucun service de transport ferroviaire de voyageurs ne circulait plus), la période de référence a été augmentée des trois derniers au cinq derniers horaires de services, restreignant ainsi le champ d’application de la faculté ouverte aux régions par le texte, alors que la notion de lignes à faible trafic a été précisée ;
- il a été expressément précisé, à l’article 2, que lorsqu’une ligne accueille une activité de fret, son transfert peut être conditionné, par le ministre en charge des transports, à une obligation de maintenir ces lignes en état d’accueillir du fret ;
- les dispositions relatives aux modalités de détermination de la compensation financière ont, en revanche, été peu modifiées, malgré les observations contenues dans l’avis de l’ART.