Le Conseil d’Etat, dans sa décision Société Coopérative Métropolitaine d’Entreprise Générale du 21 octobre 2019 réaffirme le principe selon lequel « les tiers à un contrat administratif ne peuvent (…) se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses règlementaires », dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle.
Il avait déjà eu l’occasion de le formuler dans le cadre d’une décision Union syndicale du Charvet et Union syndicale des Villards (CE, 31 mars 2014, Union syndicale du Charvet et Union syndicale des Villards, req. n° 360904) en y rappelant par ailleurs la notion de clause règlementaire fondée sur la distinction entre les clauses relatives à l’organisation ou au fonctionnement d’un service public et celles portant sur les relations entre les parties au contrat.
Pour autant dans la décision commentée, le juge de cassation ne revient pas sur la notion de clause règlementaire qu’il a encore récemment clarifiée (CE, 9 février 2018, Communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération, req. n° 404982).
Il s’attache effectivement à rappeler le principe de l’effet relatif des contrats administratifs à l’encontre des tiers en soulignant que nonobstant le fait qu’une société ait pu renoncer à toute réclamation dans le cadre d’un avenant transactionnel, une telle renonciation ne veut pas à l’égard des tiers à cet avenant – catégorie à laquelle appartenait les requérants dans l’affaire en question.
Aussi ces derniers ne pouvaient pas se prévaloir de ces stipulations au soutien de leur pourvoi, qui a dès lors été rejeté.
CE, 21 octobre 2019, Société Coopérative Métropolitaine d’Entreprise Générale, req. n° 420086