Si l’autorité de la concurrence a la faculté d’autoriser une opération de concentration portant sur des infrastructures essentielles en substituant ou en ajoutant des injonctions aux engagements des parties, elle a également la faculté d’interdire le projet en cas d’inadéquation des engagements

CE, 15 février 2024, Société Transport stockage énergies, req. n° 454475, mentionné aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 15 février 2024, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat se prononce sur les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence en matière d’opérations de concentration attentatoires à la concurrence.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat est venu rappeler qu’il résulte de la combinaison des L. 430-6 et L. 430-7 du code de commerce que lorsqu’elle estime qu’une opération de concentration est de nature à porter atteinte à la concurrence malgré les engagements présentés par les parties, l’Autorité de la concurrence peut autoriser l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

Toutefois, si l’Autorité de la concurrence doit se prononcer en respectant l’impératif de célérité qui caractérise l’économie générale de la procédure d’examen des projets d’opération de concentration, elle ne saurait pour autant se substituer aux parties, auxquelles il incombe en premier lieu de proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération.

En effet, dans le cas où les parties ne proposeraient pas de tels engagements alors l’Autorité de la concurrence – qui ne saurait être tenue de substituer ou d’ajouter des injonctions aux engagements présentés par les parties – peut légalement décider d’interdire l’opération lorsque :

– eu égard notamment à la nature et à l’importance des effets anticoncurrentiels de l’opération de concentration envisagée et à la difficulté de déterminer des mesures adéquates pour les compenser, la faisabilité ou l’efficacité n’aurait pas été établie par l’instruction du dossier ;

– ou lorsque la substitution ou les injonctions seraient de nature à modifier substantiellement la nature de l’opération.

CE, 15 février 2024, Société Transport stockage énergies, req. n° 454475, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

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