Un bien appartenant au domaine public avant l’entrée en vigueur du CGPPP continue de relever, en l’absence de tout acte de déclassement, du régime de la domanialité publique nonobstant le fait que les critères posés par l’article L. 2111-1 de ce code n’étaient pas remplis depuis le 1er juillet 2006

Dans une récente décision en date du 11 mai 2020, le Tribunal des conflits énonce la règle selon laquelle l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, à la date du 1er juillet 2006, n’a pu avoir pour effet de déclasser des dépendances qui appartenaient antérieurement à son entrée en vigueur au domaine public mais qui ne remplissent plus, à cette date, les conditions posées par l’article L. 2111-1 de ce même code.

Dans cette espèce, la société F. a introduit une requête devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à condamner l’État à lui verser des indemnités en réparation de dommages qui ont été causés à ses centres culturels en 2014, 2015 et 2016 par des sangliers provenant d’un centre pénitentiaire ouvert située sur le territoire de la Commune d’A.

Le Tribunal administratif de Bastia a, par un jugement en date du 15 février 2018, condamné l’État à verser à la société F. la somme de 57.566 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière.

La Garde des sceaux a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille qui, par un arrêt en date du 4 novembre 2019, a renvoyé, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, au Tribunal des conflits afin que soit tranchée la question de la compétence.

Dans son considérant de principe, le Tribunal des conflits énonce qu’« avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui ne rempliraient plus les conditions désormais fixées, depuis le 1er juillet 2006, par son article L. 2111-1 ».

En l’occurrence, le Tribunal des conflits relève en effet que le centre pénitentiaire avait été affecté au ministère de la justice depuis 1948, et en dernier lieu par une convention en date de 2015, et avait fait l’objet d’aménagements spéciaux, de sorte que le bâtiment relevait du domaine public de l’État avant l’entrée en vigueur du CGPPP.

Aussi, en l’absence de tout acte de déclassement, le centre pénitentiaire relevait ainsi encore, à la date des désordres, du domaine public de l’État.

Le Tribunal des conflits conclut dès lors logiquement que le litige opposant la société F. à l’État relevait de la compétence du juge administratif.

TC, 11 mai 2020, C4181