La radiation des cadres d’un agent public ne peut avoir lieu sans décision préalable de cessation définitive

Par un arrêt rendu le 15 octobre 2018, le Conseil d’État a rappelé la procédure applicable avant la radiation des cadres de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. En effet, la radiation ne peut intervenir sans une décision administrative ou juridictionnelle préalable. A cet égard, la Haute juridiction a considéré « qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure ».

En conséquence, la radiation de l’agent public ne peut légalement se produire en raison du seul fait que « les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions ».

En effet, dans une telle situation, l’Administration doit d’abord engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent s’agissant des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de celui-ci, et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant un terme définitif à ses fonctions, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

Notons enfin que si le contentieux en l’espèce porte sur l’application de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ainsi que de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions applicables en l’espèce sont similaires à celles des articles 5 et 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

CE, 18 octobre 2018, M. B., req. n° 412845