Par un arrêt rendu le 25 octobre 2018, le Conseil d’Etat a précisé l’office du juge à propos du dossier de demande de permis de construire dans une zone à risques.
En effet, s’il a rappelé, en application de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, que le juge administratif doit « s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet pour un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la réglementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet », il ne peut au contraire « porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation ».
Ainsi, doit être sanctionnée pour erreur de droit, le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait annulé l’arrêté valant permis de construire d’un ensemble de 164 logements d’habitation au motif que l’attestation établie par un bureau d’ingénierie en géotechnique produite par le pétitionnaire ne permettait pas de s’assurer que le projet prenait en compte, dès sa conception, les conditions d’utilisation et d’exploitation des constructions déterminées par l’étude.
CE, 25 octobre 2018, Commune de Montreuil, req. n° 412542.