La réception de l’ouvrage prononcée sous réserve de l’exécution concluante des épreuves fait obstacle à ce que le titulaire puisse se prévaloir d’une réception tacite des travaux, ainsi que de l’existence d’un décompte général définitif

Aux termes d’une décision en date du 11 janvier 2019, la Cour administrative d’appel de Nancy a eu l’occasion de se prononcer sur l’incidence d’une réception prononcée sous réserve du caractère concluant des épreuves quant à l’intervention d’une réception tacite et d’un décompte définitif.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 41.1 à 41.7 du CCAG Travaux, desquels il s’infère qu’une réception peut intervenir tacitement à la date fixée pour l’achèvement des travaux si aucune décision n’a été notifiée par le maître de l’ouvrage au titulaire dans un délai de 30 jours suivant la date du procès-verbal, la Cour administrative d’appel précise néanmoins qu’aucune réception tacite ne peut être acquise dans l’hypothèse où le procès-verbal mentionnait que devaient être réalisées des épreuves.

En pareil cas en effet, « l’existence d’une telle réserve fait, par suite, obstacle à ce que la réception puisse résulter de l’absence de décision explicite du maître de l’ouvrage pendant un délai de trente jours ».

Au cas d’espèce, la société JD Charpentes couvertures, ne pouvait donc se fonder sur l’absence de décision explicite du maître d’ouvrage pour se prévaloir d’une réception tacite des travaux, dès lors que le procès-verbal de réception des travaux mentionnait que devaient néanmoins être réalisées les épreuves relatives au clocheton de l’ouvrage.

Tirant logiquement les conséquences de l’absence de réception tacite des travaux, la Cour administrative d’appel ne pouvait, par suite, que considérer que la remise au maître d’œuvre, par le titulaire, d’un projet de décompte final, ne saurait être « de nature à déclencher la procédure d’établissement du décompte général définie aux articles 13.4.1 et suivants du CCAG Travaux ».

Aussi, et là encore, la société JD. Charpentes-couverture ne pouvait se prévaloir du silence gardé par le maître d’ouvrage suite à la remise du projet de décompte final pour prétendre au caractère définitif du décompte.

CAA Nancy, 11 janvier 2019, Société JD Couvertures, req. n° 18NC01459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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