L’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle en raison des malfaçons commises dans la mise en œuvre des travaux et du manquement à son devoir d’information

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, à l’appui d’un arrêt en date du 17 janvier 2019, que l’entrepreneur qui avait manqué à son devoir d’information engageait sa responsabilité contractuelle.

Dans cette affaire, l’entrepreneur avait été chargé de réaliser les travaux d’étanchéité des murs intérieurs d’une maison d’habitation. La SCI qui avait par la suite acheté cette maison avait, après avoir constaté des problèmes d’humidité, assigné le vendeur et l’entrepreneur sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur et de la responsabilité contractuelle de l’entreprise.

La Cour d’appel de Grenoble avait condamné in solidum le vendeur et l’entrepreneur à payer à l’acquéreur une somme au titre des travaux de réparation.

Saisie d’un pourvoi introduit par l’entrepreneur, la Troisième chambre civile confirme l’arrêt d’appel en adoptant la motivation suivante :

« Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que le traitement effectué par la société Murprotec, qui avait commis des manquements aux règles de l’art et était intervenue sur un support inapte à toute intervention sans expliquer que le traitement ne pouvait pas avoir d’effet sur un mur aussi dégradé et qu’il convenait préalablement de supprimer la source d’humidité, avait été inefficace, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a pu en déduire que les désordres, dus aux malfaçons dans la mise en oeuvre des travaux et au manquement au devoir d’information et de conseil de la société Murprotec, engageaient sa responsabilité contractuelle, a légalement justifié sa décision ».

L’entrepreneur voit donc sa responsabilité engagée, à la fois en raison des manquements aux règles de l’art, mais également en raison de la méconnaissance de son devoir d’information et de conseil.

Civ. 3°, 17 janvier 2019, Société Murprotec, pourvoi n°17-21507