Ayant vu son offre rejetée par la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais en raison de son caractère anormalement bas, la société Sepur a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’un référé précontractuel.
La Communauté d’agglomération s’était basée sur le caractère anormalement bas de l’un des prix proposés par la société Sepur, et non pas sur le prix global de son offre.
Le référé de la société Sepur a été rejeté, le juge des référés estimant que la Communauté d’agglomération n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en concluant au caractère anormalement bas de son offre, et en rejetant, par suite, cette offre.
La société Sepur a alors introduit un pourvoi contre l’ordonnance du juge des référés.
Le Conseil d’Etat, précisant que « le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie au regard de son prix global », censure pour erreur de droit le raisonnement adopté par le juge des référés.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ainsi que celles de l’article 60 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le Conseil d’Etat adopte la motivation suivante :
« Il résulte de ces dispositions que l’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l’objet d’un mode de rémunération différent ou d’une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie en effet au regard de son prix global. Il s’ensuit que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la communauté d’agglomération du Grand Sénonais n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre de la société Sepur comme anormalement basse, sur le seul motif que celle-ci proposait de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs »
Le Conseil d’Etat rejette néanmoins le pourvoi de la société Sepur en raison de son irrecevabilité, dans la mesure où celui-ci avait été introduit après la signature du contrat par la Communauté d’agglomération.
CE, 13 mars 2019, Société Sepur, req. n° 425191