Lorsque le comportement de l’Administration a pour effet d’induire en erreur le requérant sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre la décision de refus qui lui a été opposée, le recours formé ultérieurement par le requérant ne peut être déclaré irrecevable

Un agent contractuel de l’Etat, qui avait été placé en congé sans rémunération pour convenances personnelles, a demandé sa réintégration au Ministère de l’Intérieur. Ce dernier a refusé sa demande, tout en maintenant sa position de congé sans rémunération.

Le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardif le recours formé par l’agent aux fins d’annulation de la décision prise par le Ministre de l’Intérieur. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement.

Après avoir énuméré les dispositions du 5° de l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration, puis celles du premier alinéa de l’article R.421-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel un requérant n’est recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive que dans l’hypothèse où cette décision n’est pas devenue définitive, ce qui est le cas par exemple lorsque l’administration a adopté un comportement qui a pu induire en erreur le requérant sur les conditions d’exercice de son droit au recours :

« 3. Il résulte des dispositions qui viennent d’être rappelées qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l’administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé ».

Or, en l’espèce, la Haute juridiction relève qu’avant l’expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet, le ministère de l’Intérieur avait indiqué à l’agent que l’instruction de son dossier était en cours, qu’il serait convoqué à un entretien postérieurement, et que dans cet optique il lui incombait de fournir des pièces complémentaires. Ainsi, le Conseil d’Etat conclut qu’en jugeant inopérante la circonstance que le comportement de l’Administration avait pu induire en erreur le requérant, la Cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt et renvoie l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Paris.

CE, 17 juin 2019, M. B., req. n° 413797

 

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