Le Conseil d’Etat, dans sa décision SCI Les Vigneux du 22 juillet 2020, est venu rappeler que, malgré le principe posé à l’article L. 215-14 du code de l’environnement qui prévoit « le principe de l’entretien des cours d’eau non domaniaux par les propriétaires riverains », la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée lorsque des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux ont été endommagées du fait de l’action naturelle des eaux, compte tenu des fautes commises par le préfet dans l’exercice de la mission qui, sur le fondement de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, doit « prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux » :
« en cas de dommages causés aux propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux du fait de l’action naturelle des eaux, sans préjudice de la responsabilité qu’il peut encourir lorsque ces dommages ont été provoqués ou aggravés par l’existence ou le mauvais état d’entretien d’ouvrages publics lui appartenant, la responsabilité de l’Etat peut être engagée par une faute commise par le préfet dans l’exercice de la mission qui lui incombe, en vertu de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux. ».
Il avait déjà eu l’occasion d’affirmer ce principe dans une décision Syndicat intercommunal de l’Huveaune et autre (CE, 2 mars 1984, Syndicat intercommunal de l’Huveaune et autre, req. n° 35524 35874).
Cette décision est, par ailleurs, l’occasion de préciser que la responsabilité de la commune – qui en vertu de l’article L. 215-16 du code de l’environnement peut après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé pourvoir d’office à l’entretien régulier du cours d’eau à la charge des riverains défaillants – n’est pas susceptible être recherchée dans ce cadre.
En définitive, seule la responsabilité de l’Etat peut être recherchée pour une carence fautive commise par le préfet dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 215-17 du code de l’environnement qui impliquent qu’il assure le libre cours des eaux et relevant du régime de la faute simple.