A la faveur d’un arrêt rendu le 25 août dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon est revenue sur le régime juridique applicable à un agent victime d’un accident imputable au service.
En l’espèce, alors qu’elle était affectée à des fonctions d’auxiliaire de vie au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la commune de Chaponost, Mme A, agent social de première classe, a été victime d’un accident en soulevant une personne âgée, le 15 juin 2012.
Consécutivement à cet accident, Mme A a été placée en arrêt de travail, d’abord jusqu’à début août 2012, puis à compter du 19 septembre 2012 suivant, sans qu’elle n’ait jamais pu reprendre le travail depuis cette date.
Tant l’accident que la rechute subie au mois de septembre 2012 ont été reconnus imputables au service.
Et, du fait que Mme A n’était plus apte à la reprise de ses fonctions et qu’aucun reclassement n’avait pu être effectué, la commune de Chaponost a décidé, par arrêté du 5 juin 2015, de la placer en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 5 novembre 2014 au 2 février 2015, puis à demi-traitement du 3 février au 21 avril 2015.
Visiblement insatisfaite de sa situation, Mme A a déféré l’arrêté du 5 juin 2015 à la censure du tribunal administratif de Lyon. Ce dernier a annulé la décision querellée et a enjoint au maire de la commune de Chaponost de placer Mme A en congé de maladie pour accident de service, et ce dans les deux mois de la notification du jugement.
La commune de Chaponost a interjeté appel de ce jugement.
Ainsi saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle, en application du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, qu’en cas de maladie le mettant en impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire en activité a droit à des congés lors desquels il conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service, ou jusqu’à la mise à la retraite, dès lors que cette maladie provient d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Les juges d’appel précisent, en outre, que le bénéfice de congé maladie est subordonné à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service, étant indiqué que l’existence d’un état antérieur, qu’il soit évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’affection d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état antérieur détermine, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
Or, en l’occurrence, s’il est vrai que l’affection de Mme A est le résultat d’une évolution d’un état antérieur, elle provient également de l’accident de service dont elle a été victime, qui en a d’ailleurs provoqué l’aggravation.
Pour corroborer sa démonstration, la Cour s’appuie sur les deux rapports d’expertise versés au débat qui font tous deux état d’une aggravation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme A consécutivement à son accident.
Partant, la Cour administrative d’appel de Lyon considère que le tribunal administratif de Lyon n’a commis aucune erreur en retenant que les troubles de santé de Mme A justifiant son maintien en arrêt maladie étaient en lien direct et certain, quoique non exclusif, avec son accident de service.
En conséquence, la commune de Chaponost aurait dû placer Mme A en congé de maladie pour accident de service. Son appel est donc rejeté.
CAA Lyon, 25 août 2020, Commune de Chaponost, req. n° 18LY01870