Par plusieurs arrêts rendus le 1er octobre 2020 (n° 19-18165 et n° 18-20809 notamment), la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l’architecte qui n’a pas déclaré une mission de maîtrise d’œuvre à son assureur ne peut, en cas de contentieux introduit pendant ou à la suite de l’exécution des travaux, appeler en garantie ledit assureur.
Plus spécifiquement, dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro 19-18165, un couple de propriétaires a souhaité, en qualité de maître d’ouvrage, procéder à la rénovation et à l’agrandissement de leur maison.
Pour ce faire, ils ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à M. X, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF).
L’apparition de désordres en cours de chantier a conduit le maître d’ouvrage à assigner M. X et la MAF, le premier se défendant en appelant en garantie le second.
La cour d’appel de Paris a rejeté l’appel en garantie formé par l’architecte à l’encontre de son assureur.
Considérant toutefois que l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré n’emportait pas une absence de garantie mais devait être sanctionnée par la réduction proportionnelle de l’indemnité, M. X s’est pourvu en cassation, soutenant, au soutien de ses allégations, que les juges d’appel avaient méconnu les dispositions prévues par l’article L. 113-9 du code des assurances en refusant de les appliquer.
Saisie de ce litige, la troisième chambre civile rappelle que, dans un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’un architecte ne relevant pas de l’assurance obligatoire, si une stipulation contractuelle fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, elle doit par principe recevoir application.
Autrement dit, l’absence de déclaration d’un chantier par l’architecte entraîne une non-assurance de celui-ci.
Néanmoins, la Cour de cassation insiste sur le fait qu’en présence d’une telle clause, l’assureur qui délivrerait une attestation d’assurance avant que la déclaration de chantier n’ait été effectuée par l’architecte commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
En l’occurrence, les conditions générales applicables à la relation contractuelle entre M. X et la MAF prévoyaient, d’une part, que l’adhérent était tenu de fournir à l’assureur la liste de ses missions de maîtrise d’œuvre au plus tard pour le 31 mars de chaque année, et, d’autre part, que cette déclaration constituait une condition de garantie.
Or, il s’avère qu’à la date du 31 mars 2013, M. X n’avait pas déclaré la mission de maîtrise d’œuvre que lui avait attribuée le maître d’ouvrage, et ce alors que le contrat avait été signé le 21 septembre 2012.
Dans ces conditions, la troisième chambre civile conclut qu’en raison de l’omission de la déclaration de la mission de maîtrise d’œuvre dans les délais, M. X n’est pas fondé à solliciter la garantie de la MAF.
Le pourvoi de M. X est donc rejeté.
Cass., 3e civ., 1er octobre 2020, n° 19-18165