Lorsque le projet porté par le pétitionnaire conduit à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public, il appartient à celui-ci, en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, d’obtenir de l’autorité administrative compétente l’autorisation requise.
Notons, par la même occasion, que si la demande de permis de construire déposée par le pétitionnaire précise quels sont les aménagements prévus à l’intérieur de l’ERP projeté alors l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du CCH peut être obtenue lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. En effet, dans ce cas précis, l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation […] ».
Qu’en est-il toutefois lorsque l’aménagement futur de l’ERP n’est pas encore connu lors du dépôt du permis de construire ? Dans un arrêt du 25 novembre 2020 à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu rappeler le principe selon lequel « l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.».
Il en résulte que lorsque le permis de construire porte sur un ERP dont l’aménagement intérieur futur n’est pas connu alors le permis de construire doit, à peine d’illégalité, expressément mentionner la nécessité d’obtenir l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 111-8 du CCH.
C’est dans ce cadre que, toujours dans son arrêt du 25 novembre 2020, le Conseil d’Etat a jugé que le permis de construire qui se borne à opérer par renvoi, et ce y compris si le permis en question renvoie vers les prescriptions de la commission communale d’accessibilité, est illégal : « Le tribunal administratif de Marseille a relevé que si l’aménagement intérieur du restaurant à réhabiliter, qui n’était pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, devrait ultérieurement être autorisé au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, l’arrêté du 13 avril 2016 accordant ce permis mentionnait que son bénéficiaire devrait respecter diverses prescriptions, dont celles qui avaient été formulées par la commission communale d’accessibilité dans son avis du 9 février 2016, lequel faisait état de l’obligation, pour le demandeur, de solliciter l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation. En déduisant de ce simple renvoi à l’avis de la commission communale d’accessibilité que le permis de construire attaqué respectait les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, alors qu’il ne mentionnait pas qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devrait être demandée et obtenue pour l’aménagement intérieur de la partie de bâtiment destinée à accueillir un restaurant avant son ouverture au public, le tribunal a commis une erreur de droit. »