Dans le cadre de l’affaire commentée, Société Pompes funèbres funérarium Lemarchand, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser qu’un candidat évincé peut introduire autant de référés contractuels qu’il le souhaite s’il soulève de nouveaux manquements et que le délai de suspension de la signature du contrat n’est pas expiré.
Il relève effectivement, pour exclure l’irrecevabilité soulevée à l’encontre des conclusions de la Société Pompes funèbres funérarium Lemarchand, que la circonstance qu’un candidat évincé ait déjà exercé deux référés précontractuels au cours desquels il aurait pu soulever le manquement dont il se prévalait, ne faisait pas obstacle à ce qu’il forme un nouveau référé précontractuel tant que le délai de suspension de la signature du contrat n’était pas expiré :
« pour conclure à l’irrecevabilité des conclusions de la société Pompes funèbres funérarium Lemarchand en annulation de la convention de concession de service public présentées sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-13 et L. 551-18 du code de justice administrative, le juge des référés a relevé qu’en admettant que la commune de Challans ait méconnu le délai pendant lequel elle ne devait pas signer le contrat, cette méconnaissance n’avait pas privé la société de son droit de saisir le juge du référé précontractuel d’une troisième requête invoquant un nouveau manquement dès lors qu’elle avait déjà pu présenter deux référés précontractuels rejetés au fond. En statuant ainsi, alors que la circonstance que la société évincée avait déjà exercé deux référés précontractuels au cours desquels elle aurait pu soulever le manquement dont elle se prévalait, ne faisait pas obstacle à ce qu’elle forme un nouveau référé précontractuel tant que le délai de suspension de la signature du contrat n’était pas expiré, l’auteur de l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ».
Une décision dont la portée était proche avait d’ailleurs été récemment adoptée en matière de référé suspension (CE, 29 juin 2020, SCI Eaux Douces, req. n° 435502).
Le Conseil d’Etat y précise également que le pouvoir adjudicateur peut signer le contrat sans attendre que la décision juridictionnelle lui soit directement notifiée s’il est informé du rejet de l’ordonnance rendue par le biais de son avocat qui en a reçu la notification.
En effet, dans ces circonstances, le pouvoir adjudicateur « doit être [regardé] comme (…) ayant reçu notification [de la décision juridictionnelle] au sens et pour l’application de l’article L. 551-4 du code de justice administrative ».
La demande de la Société Pompes funèbres funérarium Lemarchand est, dans ces conditions, rejetée.
CE, 8 décembre 2020, Société Pompes funèbres funérarium Lemarchand, req. n° 440704.