Par une décision en date du 17 mars 2021, publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’existence d’une identité d’objet entre le recours en annulation contre une décision refusant d’abroger un acte réglementaire et le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
En l’espèce, le 30 janvier 2017, le requérant M. A. a formé un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments et édicté sur le fondement de l’article L. 5125-39 du code de la santé publique. Par une décision du Conseil d’Etat en date du 4 avril 2018, le requérant s’était vu opposer un rejet (req. n° 407292).
En dépit du rejet de sa requête par le Conseil d’Etat, M. A. a, par la suite, saisi le ministre des affaires sociales et de la santé d’une demande d’abrogation de ce même acte réglementaire. Cette demande n’ayant pas abouti, M. A. a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre refusant sa demande d’abrogation.
Il s’agissait donc pour le Conseil d’Etat de s’interroger sur la question de savoir si l’autorité de la chose jugée s’attachant à la décision de la Haute juridiction du 4 avril 2018 précitée faisait obstacle a ce qu’il soit statué sur le recours dirigé contre le refus d’abroger l’arrêté du 28 novembre 2016.
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a considéré que :
« L’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive ».
L’objet de ces deux recours étant différent, il est ainsi possible d’obtenir l’annulation d’un acte réglementaire ayant fait l’objet d’une décision définitive, par cette autre voie.