L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 3211-18, peuvent être réalisées gratuitement par l’Etat et ses établissements publics :
« 1° Les cessions de biens meubles dont la valeur n’excède pas des plafonds fixés par l’autorité désignée par décret en Conseil d’Etat à des Etats étrangers dans le cadre d’une action de coopération ;
2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé comme il est dit au 1° à des fondations ou à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association visées au 1 b de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ou ces fondations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d’être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ».
Pour l’application de ces dispositions, les plafonds des cessions de biens meubles qui peuvent être réalisées gratuitement sont fixés, selon l’article R. 3212-2 du même code, par arrêté du ministre chargé du domaine codifié au sein du code du domaine de l’Etat.
Un arrêté du 6 avril 2021 est venu modifier le code du domaine de l’Etat s’agissant de ces plafonds. Ils sont désormais fixés à :
« 1° 1 500 euros pour les biens meubles mentionnés au 1° de l’article L. 3212-2 [précité] ;
2° 300 euros pour les biens meubles mentionnés au 2° de l’article L. 3212-2 [précité].».