Par un contrat de partenariat, Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant. Un requérant, estimant avoir subi un préjudice du fait de l’implantation et de la mise en exploitation de cette ligne à grande vitesse à proximité de sa propriété, a saisi l’Etat, la société Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express de demandes indemnitaires préalables en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété, qui ont été implicitement rejetées. Saisi par ce requérant en première instance puis en appel par la société Eiffage Rail Express, les juges ont condamné SNCF Réseau, devenue maître de l’ouvrage à l’achèvement des travaux, à réparer le préjudice subi par le requérant. SNCF Réseau a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative de Nantes l’ayant condamné à verser une somme de 743 854 euros, majorée des intérêts, ainsi qu’à prendre en charge les frais d’expertise.
Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé les dispositions des articles 1 et 11 de l’ordonnance du 17 juin 2004 relatif aux contrats de partenariat [figurant désormais au code de la commande publique] relève qu’il résulte de ces dispositions qu’un contrat de partenariat a, d’une part, pour effet de confier la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat et, d’autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique.
Le juge de cassation en déduit que : « En jugeant que la société SNCF Réseau devait être regardée comme seul maître de l’ouvrage constitué par la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire dès la date d’achèvement des travaux de construction des ouvrages et équipements que le titulaire du contrat était chargé de réaliser pour en déduire, pour ce seul motif et sans tenir compte du partage de risque prévu entre les cocontractants par le contrat, qu’il incombait exclusivement à celle-ci d’assumer la responsabilité des dommages résultant pour les tiers de la présence de l’ouvrage, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit. ». L’arrêt de la cour administrative d’appel est, par voie de conséquence, annulé par le conseil d’Etat et l’affaire renvoyée.