Le Conseil d’Etat considère que si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
Selon le juge de cassation, si le maire a, en vertu des articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, le devoir d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituant un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme urbanisées et à urbaniser, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni ne sauraient avoir pour effet, d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
Examinant les faits de l’espèce, le Conseil d’Etat considère que les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon n’ont pas commis d’erreur de droit en annulant le jugement du 6 mars 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en estimant, d’une part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire, d’autre part, en déduisant des dispositions du CGCT précitées que la commune n’avait commis aucune faute dès lors qu’il résultait des certificats délivrés par le préfet que la prescription tenant à la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux pluie par des canalisations d’un diamètre de 400 mm à laquelle étaient subordonnées les autorisations de lotir en amont de la propriété des requérants avait été exécutée.