Par un arrêt du 22 juin 2022, la Cour de cassation a fait application du principe selon lequel la victime d’un trouble anormal du voisinage a droit à la cessation ou la réparation effective du trouble sans qu’il lui soit besoin d’établir la cause exacte ou de préciser les solutions techniques de nature à y remédier.
En l’espèce, des demandeurs ont sollicité à hauteur d’appel la condamnation de plusieurs syndicats des copropriétaires voisins à réaliser sous astreinte les travaux de nature à faire cesser les désordres résultant d’infiltrations d’eau dans une cave située sous une cour commune à plusieurs immeubles soumis au statut de la copropriété.
En l’occurrence, la Cour d’appel de Lyon a rappelé que les syndicats des copropriétaires des immeubles voisins de la cour commune, sous laquelle se situe la cave, ont été condamnés à faire cesser les infiltrations d’eau excédant l’humidité naturelle et à verser des dommages-intérêts au propriétaire et à ses locataires successifs.
Cependant, les juges d’appel ont refusé de faire droit à la demande de condamnation tendant à ce que les syndicats soient condamnés à réaliser sous astreinte tous travaux de nature à faire effectivement cesser les désordres, considérant qu’une telle demande n’était pas fondée en l’absence de toute cause précisément établie de ces nouvelles infiltrations et qu’en l’absence de demande d’expertise, les demandeurs n’établissaient ni les travaux nécessaires ni les débiteurs.
Saisie par pourvoi formé par les demandeurs, la Troisième chambre civile casse et annule l’arrêt attaqué, dans la mesure où il avait mis en évidence la persistance d’un trouble anormal de voisinage, qui n’avait ni cessé, ni été réparé.