La suppression temporaire de l’appel pour les recours introduits contre certaines autorisations d’urbanisme en zone tendue concerne également les recours dirigés contre les décisions refusant de constater la péremption d’une autorisation d’urbanisme
CE, 22 novembre 2022, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 153 de Saussure c/ Ville de Paris, req. n° 461869, publié aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision du 22 novembre 2022, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu préciser que la suppression temporaire de l’appel contre les recours introduits contre certaines autorisations d’urbanisme délivrées en zone tendue doit être regardée comme concernant non seulement les recours dirigés contre les autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption.
Plus précisément, dans le cadre de l’affaire commentée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 153 rue de Saussure à Paris a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant, notamment, à l’annulation de la décision par laquelle le Maire de Paris a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 30 juin 2014 à la SNC Boulevard Berthier.
Après avoir vu sa demande rejetée par le tribunal administratif de Paris et sa requête d’appel transmise au Conseil d’Etat par la cour administrative d’appel de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 153 rue de Saussure a, à titre principal, demandé au Conseil d’Etat de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.
Pour mémoire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, il est prévu que, concernant les recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ».
Aussi, après avoir tout d’abord rappelé que ces dispositions ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, le Conseil d’Etat a ensuite précisé que ces dispositions « doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption. ».
C’est ainsi que, après s’être reconnu compétent pour connaître du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris en premier et dernier ressort, le Conseil d’État a considéré qu’aucun moyen soulevé par le syndicat requérant n’est de nature à permettre l’admission de son pourvoi en cassation.