Cass., 3e civ., 4 janvier 2023, n° 21-18.993, publié au bulletin
Pour mémoire, les articles L. 1111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient pas expressément qu’une personne publique peut acquérir un bien par la prescription.
C’est pour cette raison que, par un arrêt du 3 juin 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé de reconnaître la propriété d’une parcelle au bénéfice d’une commune.
Cependant, saisie par la commune, la Cour de cassation a cassé et annulé l’interprétation retenue par les juges d’appel, considérant, sur le fondement des articles 712 et 2258 du code civil ainsi que du livre premier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques, que « ces textes ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d’acquisition qui répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».
Ainsi, la troisième chambre civile précise que si le code général de la propriété des personnes publiques énumère des modes d’acquisition de la propriété des personnes publiques, il n’exclue pas pour autant la possibilité pour celles-ci l’acquisition de biens par prescription.
Partant, la Cour de cassation confirme que les personnes peuvent, au même titre que les personnes privées, acquérir des biens par prescription.
Cass., 3e civ., 4 janvier 2023, n° 21-18.993, publié au bulletin