Précisions sur l’action récursoire en garantie des vices cachés intentée par l’entrepreneur à l’encontre du vendeur ou du fabricant

A la faveur d’un arrêt rendu le 8 février 2023 publié au bulletin, la Cour de cassation apporte d’utiles précisions quant au point de départ et au délai d’action de l’action récursoire en garantie des vices cachés entreprise par le constructeur à l’encontre du vendeur et du fabricant de matériaux ou d’éléments d’équipement, au titre des ventes conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Une telle action suppose de concilier deux délais, à savoir d’une part le délai de 2 ans prévu par l’article 1648 pour agir en garantie des vices cachés à compter de la découverte du vice et d’autre part le délai de 5 ans prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce pour agir à compter de la vente.

En l’espèce, la troisième chambre civile a jugé que l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation, de sorte que le délai de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage.

 

Cass., 3e civ., 8 février 2023, n° 21-20.271, publié au bulletin

 

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