CE, 1er mars 2023, Société Energie Ménétréols c/ Préfet de l’Indre, req. n° 455629, publié aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision du 1er mars 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu apporter des précisions quant aux modalités d’appréciation des projets portant atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Pour mémoire, il résulte de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
C’est dans ce cadre que le Conseil d’État est venu préciser que :
– D’une part, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente, ainsi qu’au juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent ;
– D’autre part, ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme les commodités du voisinage.
C’est ainsi que, statuant sur les faits de l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que : « Pour juger que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la cour, d’une part, s’est fondée sur les inconvénients importants qu’il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains alors que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions, d’autre part, n’a explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d’erreurs de droit. »