Le juge du référé précontractuel constatant l’existence d’un manquement affectant la phase d’analyse des candidatures ne peut solliciter la reprise de la procédure au stade de l’examen des offres

CE, 31 mars 2023, société Pro services, req. n°468242

Dans cette affaire, la commune de Bandrélé a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché à procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour la construction de huit salles de classe et d’un réfectoire.

Par décision du 29 août 2022, la Commune a rejeté la candidature de la société Pro services et l’a informée que trois groupements dont le groupement Harappa, étaient retenus pour la seconde phase de la procédure d’examen des offres après négociation.

Saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Pro services, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision de la commune portant rejet de l’« offre » de la société Pro services ainsi que la procédure de passation du marché public et enjoint à la commune de Bandrélé de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres. La société Pro services s‘est pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat estime que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, d’une part, en annulant la décision portant rejet de l’offre de la société Pro services, alors qu’il s’agissait de sa candidature, d’autre part, en se bornant à annuler la procédure de passation du marché public à partir de l’examen des offres et en enjoignant à la commune de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres, alors qu’il avait constaté l’existence d’un manquement affectant la première phase de sélection des candidats, auquel il lui appartenait, en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 551-1 du code de justice administrative de mettre un terme.

Le Conseil d’Etat relève en outre que la candidature du groupement Harappa ne pouvait être retenue car il ne justifiait pas de la compétence dite restauration collective alors qu’elle était exigée par les documents de la consultation. Il précise que ce manquement est susceptible d’avoir lésé la société Pro services, dont la candidature a été écartée.  Le Conseil d’Etat annule donc la procédure de passation du marché public, à compter de l’analyse des candidatures, ainsi que la décision portant rejet de la candidature de la société Pro services, et enjoint à la commune de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures.

CE, 31 mars 2023, n°468242