CE, 4 avril 2023, Société Distribution Casino France c/ Ville de Nice, req. n° 460754, publié au Recueil Lebon
A la faveur d’une décision du 4 avril 2023, à paraître au Recueil Lebon, le Conseil d’État est venu considérer que, en application des dispositions des articles L. 425-4, L. 600-13 et R. 600-5 du code de l’urbanisme, la cristallisation des moyens prévue par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme s’applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce.
C’est dans ce cadre que, statuant sur les faits de l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que : « […] Si la société Distribution Casino France soutient que la cour administrative d’appel ne pouvait écarter comme irrecevable l’un des moyens qu’elle avait soulevé, en faisant application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le recours dont elle l’avait saisie ne tendait à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré par le maire de Nice qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d’appel de Marseille n’a ce faisant commis aucune erreur de droit. »