CE, 21 avril 2023, Association Tarz Heol et autres c/ Commune de Ploemeur, req. n° 456788, publié aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision du 21 avril 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a considéré qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment avec celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui disposent que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Surtout, concernant la prise en compte du schéma de cohérence territoriale (SCOT), le Conseil d’Etat est venu préciser que, sous réserve que les dispositions y figurant soient suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral, il appartient :
- à l’autorité administrative de s’assurer de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable et déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation ;
- au juge administratif, lorsque ces dispositions sont invoquées devant lui, de tenir compte des dispositions du SCOT. A l’inverse, et lorsque ces dispositions ne sont pas suffisamment précises ou sont incompatibles avec les dispositions particulières au littoral alors il appartient au juge administratif de les écarter tout en justifiant, de manière explicite, des raisons pour lesquelles les dispositions du SCOT ont été écartées.