Décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires
Le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, publié au Journal officiel du 17 juin 2023 et entré en vigueur le 18 juin suivant – à l’exception du chapitre Ier et des articles 35 et 36 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024 -, adopte certaines propositions issues du groupe de travail « Experts » qui s’est réuni au cours des années 2020 et 2021 pour traiter des conditions d’intervention des experts judicaires auprès des cours d’appel judiciaires et de la Cour de cassation.
En cela, le décret réforme, s’agissant des experts judiciaires inscrits sur les listes d’experts judiciaires dressés par les cours d’appel judiciaires et la Cour de cassation, leurs conditions d’inscription et de réinscription, simplifie le fonctionnement des assemblées générales des magistrats du siège de la cour d’appel et complète leur régime disciplinaire.
Par ailleurs, le décret réforme et modernise la procédure d’expertise devant les juridictions administratives.
Parmi les modifications notables, relevons que l’article 18 du décret insère un article R. 532-1-1 dans le code de justice administrative, dont la rédaction est la suivante :
« Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux.
L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11.
La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».