CE, 3 juillet 2023, M. A c/ Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, req. n° 459472, mentionné aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 3 juillet 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu se prononcer sur l’articulation entre la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie.
En effet, après avoir rappelé que ces deux procédures sont distinctes et indépendantes, le Conseil d’Etat en a déduit que la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.
Plus encore, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux termes desquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée de son congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait.
Il en résulte, toujours selon le Conseil d’Etat que ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié de sorte que l’ « agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie. »