CE, 24 octobre 2023, M. B, req. n° 462511, publié au recueil Lebon
Par une décision rendue le 24 octobre 2023 et publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences d’une décision illégale de prolongation du délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme sur l’obtention tacite d’une telle autorisation.
En effet, après avoir rappelé en détail les dispositions prévues par les articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-4, R. 423-5, R. 423-18, R. 423-42, R. 423-43 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat précise qu’une décision de prolongation du délai d’instruction notifiée en dehors du délai d’un mois ou qui ne serait pas justifiée par l’une des hypothèses strictement visées par le code de l’urbanisme serait privée d’effet.
Il en résulte ainsi que, dans chacune de ces deux hypothèses, le pétitionnaire serait de facto titulaire d’une autorisation d’urbanisme tacite à l’issue du délai prévu par le code de l’urbanisme.
En revanche, dans le cas où le service instructeur a notifié dans le délai d’un mois la décision de prolongation du délai d’instruction et aurait procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée :
« Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R.423-24 à R.423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. »
De surcroît, le Conseil d’Etat juge que le courrier émanant du service instructeur notifiant une prolongation du délai d’instruction ne fait pas grief, de sorte que cette décision est insusceptible de recours.
CE, 24 octobre 2023, M. B, req. n° 462511, publié au recueil Lebon