Cass., 3e civ., 19 octobre 2023, n° de pourvoi 22-15.536, publié au bulletin
Par une décision rendue le 19 octobre 2023 et publiée au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le vendeur qui a lui-même réalisé des travaux non-conformes est assimilé à un vendeur professionnel, si bien que s’applique la présomption de connaissance du vice.
Il s’en évince en telle hypothèse que le vendeur ne peut opposer à l’acquéreur du bien une clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
En l’espèce, se plaignant de désordres, l’acquéreur d’une maison d’habitation a assigné la société civile immobilière Les Hauteurs de Sérignac (ci-après, la « SCI »), venderesse, en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La SCI a opposé la clause d’exclusion de garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente.
Retenant d’une part que l’acquéreur ne rapportait pas la preuve que la SCI avait connaissance du vice caché et d’autre part que la SCI était fondée à opposer la clause de non-garantie, la Cour d’appel de Limoges a rejeté les prétentions de l’acquéreur, lequel s’est donc pourvu en cassation.
La troisième chambre civile censure l’arrêt déféré considérant que la SCI avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, de sorte qu’elle s’était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice.
Partant, l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Bordeaux.
Cass., 3e civ., 19 octobre 2023, n° de pourvoi 22-15.536, publié au bulletin