Cour de Justice de l’Union Européenne, 19 octobre 2023, Sad Trasporto Locale SpA, aff. C-186/22
Dans cette affaire, la juridiction italienne de renvoi demandait à la CJUE, en substance, si une compensation d’obligations de service public versée à un opérateur interne dans le cadre d’une attribution directe d’un contrat de service public de transport de voyageurs, prise en application de l’article 9 du règlement no 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, devait être interprétée comme une aide d’Etat au sens des dispositions de l’article 107 §1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) posant le principe que les aides d’État sont incompatibles avec le marché intérieur.
La CJUE, après avoir rappelé les conditions posées par son arrêt Almark (CJCE, 24 juillet 2003, C‑280/00) devant être satisfaites pour qu’échappent à la qualification d’aide d’Etat une compensation de service public, conclue que ne constitue par une telle aide d’Etat « la compensation d’obligations de service public versée à un opérateur interne dans le cadre d’une attribution directe d’un contrat de service public de transport de voyageurs par une autorité locale compétente qui a été calculée sur la base des coûts d’exploitation qui sont, d’une part, déterminés en tenant compte des coûts antérieurs du service fourni par l’opérateur sortant et, d’autre part, rapportés à des coûts ou à des contreparties également relatifs à l’attribution précédente ou, en tout état de cause, relatifs à des paramètres standard du marché, valant pour l’ensemble des opérateurs du secteur concerné, pour autant que le recours à de tels éléments aboutit à la détermination de coûts qui reflètent ceux qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement dotée de moyens nécessaires afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations. »
Cour de Justice de l’Union Européenne, 19 octobre 2023, Sad Trasporto Locale SpA, aff. C-186/22