Conseil d’Etat, Avis, 14 novembre 2023, société Grands Travaux de l’Océan Indien, n°475648, publié au recueil Lebon
A la faveur d’un avis qui sera publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a tout d’abord précisé dans quelles conditions une pièce, des observations ou un élément d’analyse issus d’un processus de médiation peuvent être considérés comme une constatation du médiateur ou des déclarations recueillies au cours de la médiation, couvertes par la confidentialité au sens et pour l’application de l’article L. 213-2 du code de justice administrative.
Selon le Conseil d’Etat, seuls « les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation », doivent demeurer confidentielles au sens de cet article.
Le Conseil d’Etat ajoute qu’en revanche, il n’est pas fait obstacle par ces dispositions « à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation. »
Dans le cas particulier d’une expertise avant dire droit où l’expert, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, se voit confier une mission de médiation, le Conseil d’Etat précise qu’il appartient alors à l’expert « de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »