CE, 17 janvier 2024, Association Bien vivre en pays d’Urfé, req. n° 462638, mentionné dans les tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 22 janvier 2024, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur un moyen portant sur la composition de la formation de jugement qui, dans un premier temps, rend une décision avant dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation de l’autorisation d’urbanisme querellée, puis, dans un second temps, se prononce sur la régularisation du vice qui avait motivé la décision avant dire droit.
En effet, le requérant considérait, en l’occurrence, que la circonstance que la même formation de jugement se soit prononcée à la fois sur la décision avant dire droit et sur la validité de la mesure de régularisation serait susceptible de méconnaître le principe d’impartialité.
Toutefois, le Conseil d’Etat précise qu’aucun texte ni aucun principe général du droit n’impose que la composition de la formation de jugement soit différente, de sorte que le principe d’impartialité ne saurait avoir été méconnu en telle situation :
« Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que la composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant-dire droit dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué aurait méconnu le principe d’impartialité pour avoir été rendu par la même formation de jugement que celle qui avait rendu l’arrêt avant-dire droit du 3 juin 2021 et serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité ne peut qu’être écarté ».