Cass. crim., 27 février 2024, n° 23-82.639, publié au Bulletin
A la faveur d’un arrêt rendu le 27 février 2024, la Cour de cassation est venue rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles L. 151-9, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme que le fait d’affecter des constructions régulièrement édifiées à une utilisation contraire à celles prévues par les dispositions du plan local d’urbanisme constitue non seulement une violation des prescriptions dudit PLU, mais également un délit prévu à l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme.
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation a considéré que c’est à tort que, pour relaxer les prévenus, la Cour d’appel de Nancy avait considéré qu’aucun élément du dossier n’établit que les prévenus avaient effectué une construction à usage artisanal sur les parcelles occupées alors même que, aux termes de l’article UE1 du plan local d’urbanisme, ce sont les constructions à usage artisanal ou industriel qui sont interdites et non toute activité artisanale ou industrielle.
Cass. crim., 27 février 2024, n° 23-82.639, publié au Bulletin