CE, 14 mai 2024, société Cora, req. n°469687, mentionné aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 14 mai 2024 et qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce, prévoyant que sont soumis à autorisation d’exploitation commerciale, les projets de création ou d’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, communément appelé drive.
L’article L. 752-16 de ce même code disposant que pour un drive, « l’autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises », le Conseil d’Etat vient préciser que l’autorisation d’exploitation commerciale susceptible d’être accordée à un drive doit porter, non seulement sur « chacune de ses pistes de ravitaillement » mais également sur « la surface, exprimée en mètres carrés, des pistes de ravitaillement et des zones, bâties ou non bâties, dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats au détail commandés par voie électronique. »
Faisant application de ces principes, le Conseil d’Etat annule partiellement l’arrêt d’appel en soulignant que seules les surfaces précitées d’un drive doivent être prises en compte pour la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale.
CE, 14 mai 2024, société Cora, req. n°469687, mentionné aux tables du recueil Lebon